
Fawzi Marref, Notaire, Algérie
« Les efforts de croissance économique soutenus à travers un large programme de dépenses publiques et particulièrement en direction des infrastructures de base, resteront vains, sans un cadre propice au développement de l’investissement national.
En effet, ni la libération du commerce extérieur, ni la liberté accordée aux IDE n’ont répondu aux attentes des pouvoirs publics et aux objectifs escomptés par l’Etat en termes de transfert de technologie ou d’intégration de l’Algérie, en qualité de partenaire économique actif dans des ensembles et/ou sous ensembles régionaux limitrophes.
Ce constat explique la remise en cause par l’Etat de la stratégie (excentrée), privilégiant les IDE comme mode d’investissement palliatif à l’entreprise publique, au profit d’un recadrage de la politique économique plaçant l’entreprise nationale (privée et publique) au centre du processus de redynamisation du développement économique, tout en conservant un rôle complémentaire aux capitaux étrangers.
Telle est la vision économique qui se dégage de la lecture de la loi de finance complémentaire ( LF.C 2009) ; dans ses dispositions ( arts 58,60 et 62 ) modifiant et complétant la loi sur le développement de l’investissement (n° 01-03 du 20Aout 2001 ) en introduisant notamment les arts 04 bis, 04 ter, 04 quater et 04 quinques ).
Cette réforme a introduit :
– l’obligation de recourir à la formule de partenariat chaque fois qu’un investisseur étranger veut s’implanter en Algérie ; 49% investisseur étranger – 51%investisseur national résident, pour les activités de production de biens ou services (y compris, les partenariats avec les entreprises publiques économiques « EPE », art 04 bis et 04 quater).
– la participation a hauteur de 70% pour l’investisseur étranger, et 30% pour l’investisseur national résident, lorsqu’il s’agit d’une activité liée au commerce extérieur (art 04 bis).
– la prise de participation d’une EPE, dans le capital social d’une autre entreprise ne saurait être inferieur a 34% de même qu’un investisseur national résident ne pourrait intégrer le capital social d’une EPE qu’ a hauteur maximum de 66% sur une période de 05 ans avant d’opter pour l’acquisition des quotes parts restantes ( a savoir 34%, « art 04 quater »).
– dans le cadre de cette réforme, l’Etat ou les EPE disposent d’un droit de préemption sur toutes les cessions de participation des actionnaires étrangers ou au profit d’actionnaires étrangers. Ce droit s’exerce conforment aux dispositions du Code de l’Enregistrement (art 118 CE), (art 62, 04 quinques).
Quelques pistes de réflexion :
Une pluralité de catégories juridiques d’entreprises vont cohabiter dans l’espace législatif relatif au développement de l’investissement, suite à la mise en œuvre de cette nouvelle réforme : (entreprise de type partenarial mixte : entreprise entre résidents nationaux et EPE, entreprise entre EPE et investisseurs étrangers, entreprise entre résident nationaux et investisseurs étrangers et enfin les IDE existants avec partenaires locaux et sans partenaires locaux). Cependant, il serait intéressant d’étudier le coût économique et financier résultant de la mise en place et du suivi de ce dispositif par les institutions nationales concernées.
Néanmoins, et en attendant la publication des décrets d’application de cette loi, il y a lieu de s’interroger sur certains de ses aspects juridiques, notamment pour ce qui concerne sa rétroactivité, le concept d’actionnariat, et l’exercice du droit de préemption.
S’agissant de la rétroactivité de la loi, la formulation de l’article 4 bis ne souffre d’aucune équivoque en la matière quand a sa non- rétroactivité.
Son article 15 (de la loi (01-03) du 20 aout 2001 sur le développement des investissements), confirme ce principe depuis 2001, a moins que les pouvoirs publics n’en décident autrement.
La loi introduit un nouveau concept « L’actionnaire national résident » pris à la lettre, ce concept implique l’existence de trois conditions :
– être de nationalité algérienne (national),
– être résident national en Algérie ; ce qui pose le problème du statut de l’investisseur algérien non résident,
– être actionnaire (actionnariat), ce qui présuppose que la seule forme juridique sociétale qui sera retenue à l’avenir serait la Société Par Actions (SPA) ?
Par ailleurs, la prise de participation – seule formule autorisée par cette réforme – par un investisseur étranger, dans le capital d’une EPE ne saurait transformer cette dernière en filiale de la maison mère étrangère (l’apport étranger étant limité à 49% ) .Alors que la création d’une entreprise en partenariat entre ces deux catégories d’investisseurs, convertirait la nouvelle entité juridique en une filiale de l’EPE, (51%) conformément aux dispositions du code de commerce et l’article 2 de l’ordonnance 01-04 du 20 Aout 2001, complété par l’ordonnance n° 08-01 du 28/02/2008 relative à l’organisation, la gestion et la privatisation des EPE.
C’est là une démarche de privatisation partielle, qui nécessite une harmonisation des deux textes de lois (privatisation et développement de l’investissement).
Quand à l’exercice du droit de préemption ; celui-ci constitue une prorogative de puissance publique incontestablement dévolue à l’Etat. Ce qui parait à prime abord paradoxal, par contre, c’est la dévolution de ce pouvoir à une EPE, dont les capitaux sont certes publics mais qui ne jouit que d’un simple statut de commerçant, donc soumise au droit commun (art 02, loi 01-04 du 20/02/2001). S’agit-il d’un pouvoir exorbitant au droit commun que l’état vient de conférer ou de déléguer (seulement) aux EPE (?). Il serait souhaitable que l’état envisage la possibilité d’aménager les textes régissant ces entreprises, afin de normaliser l’exercice du pouvoir qu’il leur a été dévolu.
Autant d’interrogations et de pistes de réflexions auxquelles, sans nul doute, les textes d’application viendront apporter les explications et éclairages nécessaires.
Toutefois, et quelque sera le degré d’efficience de cette réforme sur le terrain, celle-ci a le mérite de poser les premiers éléments de réflexion sur la nationalité des sociétés constituées par des investissements étrangers en Algérie, de même qu’elle vient de renforcer les assises juridiques de l’entreprise publique et privée, afin de lui assurer les meilleurs conditions de sa réémergence. »







